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Actualité

Cas d’irrecevabilité d’une demande en matière d’armes

Irrecevabilité

Les personnes qui ont été condamnées à l'une des condamnations énoncées à l'article 5§4 de la loi sur les armes ne pourront pas voir aboutir une demande qu'elles introduiraient en matière d'armes à feu : en effet, leur demande serait irrecevable.

Cela signifie que même si le Gouverneur le souhaitait, il ne pourrait instruire cette demande.

Quel est le recours possible contre un arrêté d'irrecevabilité ?

Le recours traditionnel devant le Conseil d'Etat et non le recours introduit au service fédéral des armes.

Pour rappel, voici les condamnations qui rendraient les demandes irrecevables.

Ø Art 101 à 135quinquies du Code Pénal : Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat :

  • § attentats et complots contre le roi, contre la famille royale et contre la forme du gouvernement ;
  • § crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'état ;
  • § crimes contre la sûreté intérieure de l'état.

Ø Art 136bis à 140 du Code Pénal : Violations graves du droit international humanitaire.

Ø Art 193 à 226 du Code Pénal :

  • § Faux commis en écritures, en informatique et dans les dépêches télégraphiques :
  • § faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées ;
  • § aux commis dans les passeports, ports d'armes, livrets, feuilles de route et certificats ;
  • § faux en informatique ;
  • § faux commis dans les dépêches télégraphiques.
  • § Faux témoignage et faux serment.

Ø Art 233 à 236 du Code Pénal : Coalition de fonctionnaires.

Ø Art 246 à 249 du Code Pénal : Corruption de personnes qui exercent une fonction publique.

Ø Art 269 à 282 du Code Pénal : Crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers :

  • § Rébellion ;
  • § Outrages et violences envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

Ø Art 313 du Code Pénal : Attroupement et violences ou menaces ayant troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence

Ø Art. 322 à 331 bis du Code Pénal: association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés ;

  • § organisation criminelle ;
  • § menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés ;
  • § fausses informations relatives à des attentats graves.

Ø Art 336 et 337 du Code Pénal : Personnes ayant favorisé une évasion de détenus.

Ø Art 347bis du Code Pénal : Crimes relatifs à la prise d'otages

Ø Art 372 à 377 du Code Pénal : Attentat à la pudeur et viol

Ø Art 392 à 410 du Code Pénal :

  • § meurtre et de ses diverses espèces ;
  • § l'homicide volontaire non qualifie meurtre et lésions corporelles volontaire.

Ø Art 417ter à 417quinquies du Code Pénal :

  • § torture ;
  • § traitement inhumain ;
  • § traitement dégradant.

Ø Art 423 à 442ter du Code Pénal :

  • § atteintes aux mineurs, aux incapables et à la famille ;
  • § exploitation de la mendicité ;
  • § traite des êtres humains ;
  • § abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal ;
  • § attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ;
  • § Harcèlement.

Ø Art 461 à 488bis du Code Pénal : Crimes et délits contre les propriétés :

  • § vols et extorsions ;
  • § vols commis sans violences ni menaces ;
  • § vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions ;
  • § vols et extorsions en matières nucléaires.

Ø Art 505 du Code Pénal : Recel.

Ø Art 510 à 518 du Code Pénal : Incendie.

Ø Art 520 à 525 du Code Pénal : Destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

Ø Art 528 à 532bis du Code Pénal : Destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Ø Art 538 à 541 du Code Pénal : Destruction des animaux.

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